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Politique

L’État prend un décret pour réprimer par des emprisonnements

L'État prend un décret pour réprimer par des emprisonnements

L’État haïtien prend un décret pour réprimer par des emprisonnements de 5 jours tous les contrevenants aux mesures de l’état d’urgence.

Le pouvoir en place a pris un décret, en date du jeudi 21 mai 2020, pour imposer des peines d’emprisonnement, faire payer des amendes et de soumettre à des travaux d’intérêt général les contrevenants, les gens qui violent l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures, qui constituent le « cadre légal » pour réprimer toute personne refusant de porter de masque dans les lieux publics ou qui ne respecte pas le couvre-feu, sont prises afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans le pays.

Même si certaines dispositions du décret peuvent prêter à équivoque ou difficilement applicable connaissant la mentalité des haïtiens, l’ambiguïté des mesures comme celle sur les 30% du nez qui doit être caché (comment déterminer ces 30 %) ou la passivité des agents de police dans les rues, l’administration Moïse-Jouthe veut forcer la population à changer de comportement ppur mieux mener la lutte contre le coronavirus.

Désinfection des véhicules de transport

L’article 3 du décret adopté en Conseil des ministres, précise que: « tout conducteur de véhicule ou matériel de transport procède au nettoyage du véhicule ou matériel de transport au moins une fois par jour. Le véhicule ou matériel de transport est en permanence aéré. La violation de ces dispositions par le conducteur est passible de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ».

Le transport en commun

L’article 4 avance: « le conducteur de véhicule ou matériel de transport communique aux voyageurs les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ou toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de pandémie / épidémie, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. Le conducteur s’assure du respect de ces mesures par les voyageurs. En cas de violation, il est passible de l’une des peines prévues au troisième alinéa de l’article 3 ».

Les rassemblements de 10 personnes

L’article 6 du décret précise : « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de cinq (5) personnes, en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ».

Le port du masque obligatoire

L’article 8 du décret stipule : « le port du masque de protection ou d’un équipement de protection individuelle, protégeant au moins la bouche et le nez ou de tout autre équipement de lutte contre la pandémie / épidémie, déterminé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. Cette obligation s’applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public ».

Toujours selon l’article 8 le masque ne doit pas couvrir moins de 30 % du nez. Il doit laisser visible les oreilles. Tout autre dispositif utilisé à des fins de protection sanitaire doit laisser visibles plus de 70% du nez, les yeux, les oreilles et le front. En aucun cas, une cagoule ne peut remplacer ou être substituée à un masque. Les responsables de ces centres et institutions, les gardiens de ces espaces et zones s’assurent du respect de ces dispositions sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.

Le couvre-feu

Selon l’article 9, le couvre-feu est maintenu de 8 h du soir à 5 h du matin sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. « Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux journalistes, aux agents de la force publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service, ni aux autres catégories de professionnels ou personnes munis d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des Ministres ».

L’article 10 avance que « les agents de la force publique, qui ne sont pas de service ou qui ne sont pas en uniforme, sont tenus de respecter le couvre-feu comme tout autre citoyen, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d’amende, de dix (10) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ».

Les policiers toujours masqués

L’article 11 précise que « tout agent de la force publique, qui contrôle l’identité d’une personne, doit porter son masque ou son équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez et respecter une distance d’au moins un (1) mètre de la personne qu’il contrôle ou toutes autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d’amende, de dix (10) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ».

La quarantaine obligatoire

L’article 12 du décret exige à toute personne ayant été en contact étroit avec un malade atteint de la Covid-19 de se mettre automatiquement en quarantaine ou d’aller se faire dépister dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures ou tout laps de temps plus court prévu par le ministère chargé de la Santé publique.

Interdiction de la stigmatisation

L’article 13 du présent décret interdit toutes formes de stigmatisation et de discrimination sous peine des sanctions prévues par la loi. Les articles 14 et 15 indique que « la prise de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image d’un malade atteint du virus de la pandémie / épidémie, est interdite sans son autorisation, sous peine de dix mille (10.000) gourdes d’amende, de quinze (15) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.

La publication de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image, sur les réseaux sociaux, de cadavres de personnes mortes de la pandémie / épidémie est interdite, sous peine de vingt mille (20.000) gourdes d’amende, de quinze (15) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ».
L’article 16 interdit formellement la publication de résultats de test d’un patient sans son autorisation.

Limitation des déplacements des malades de covid-19

L’article 17 du décret précise que tout déplacement d’une personne atteinte du coronavirus est interdit sauf pour aller à l’hôpital ou sur autorisation accordée dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des ministres. L’article 18 dispose que « toute personne atteinte de la pandémie / épidémie, qui partage volontairement le virus avec une autre personne, encourt une amende de vingt-cinq (25.000) mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par le Code Pénal ».

Protection du personnel soignant

L’article 19 indique que tout propos malsain ou toute forme de manque de respect manifesté à l’endroit des médecins, des infirmières, des auxiliaires ou tout autre membre du personnel soignant est interdit dans les centres de traitement des personnes atteintes de la pandémie / épidémie. « L’usage d’armes à feu dans les locaux des centres de traitement de personnes atteintes de la pandémie / épidémie est interdit sauf autorisation du chef de la police », selon l’article 20.

Congé maladie obligatoire et payé

L’article 21 du décret exige que tout travailleur présentant un symptôme s’apparentant à la pandémie / épidémie doit cesser de travailler pour rentrer à la maison ou pour aller à l’hôpital. Le concerné doit être rémunéré conformément à la Loi.

L’article 23 précise que les peines prévues par le présent Décret sont prononcées par le tribunal de simple police compétent toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans préjudice des dommages et intérêts. Aussi, ces règles s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté déclarant l’état d’urgence sanitaire jusqu’à son abrogation.

A lire aussi: Covid-19 – Haïti: 812 cas confirmés, 78 nouveaux cas en 24 heures

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