Jovenel Moïse publie un décret pour punir les infractions à la sécurité publique de 50 ans de prison et d’une amende de 2 à 200 millions de gourdes.
Port-au-Prince , Haïti .- Le président de la République Jovenel Moïse a publié, le 26 novembre 2020 dans le journal officiel Le Moniteur, un nouveau décret dans lequel sont qualifiés d’actes de terrorisme, des infractions (Kidnapping, barricades sur la voie publique, destruction de biens, détention d’armes illégales) qui sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler, au nom d’une cause affirmée ou non par la terreur, l’ordre et la paix publics. »
Ce décret portant sur le Renforcement de la sécurité publique qualifie ainsi d’actes de terrorisme « l’enlèvement, la séquestration, les actes de dégradation et détérioration de biens publics ou privés, l’installation de barricades sur la voie publique, des conseils considérés comme favorables à un groupe terroriste, des policiers inactifs face à des actes répréhensibles. Les coupables de ces infractions seront punis de 30 à 50 ans de prison et d’une amende de deux millions à deux cent millions de gourdes.
L’article premier de ce décret dispose: « Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ; les vols, les extorsions, les incendies, destruction, dégradation et détérioration de biens publics ou privés, ainsi que les infractions en matière informatique ; les infractions en matière de groupe de combat ou front armé et de mouvements dissous ; la fabrication ou la détention illicite de machines, engins meurtriers ou explosifs »
Les autres alinéas de ce même article précise aussi comme actes de terrorisme que » la production, la vente, l’importation ou l’exportation illicite de substances explosives ; l’acquisition, la détention, le transport ou le port de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ; la détention, le port ou le transport illicite d’armes et de munitions ; le recel du produit de l’une des infractions prévues au présent article ;
… le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, des substances de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ; le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés au présent article. »
Tout comme le » fait d’embarrasser la voie publique, en y déposant, en y laissant des matériaux ou des choses quelconques dans le but d’empêcher ou de diminuer la liberté ou la sûreté du passage ; le fait de porter atteinte à l’intégrité de la voie publique dans son sol, ses aménagements, bornes, panneaux de signalisation, de la dégrader même partiellement ou légèrement ou d’y abandonner ou laisser tomber des déchets, des substances sales, nocives ou glissantes, dans le but de préjudicier à l’intégrité des usagers et des biens publics ou privés » sont considérés comme des actes terroristes.
Et, le « fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus par le présent article, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte » est du terrorisme.
L’article deux de ce décret établit les peines et amendes
Le décret sur le Renforcement de la sécurité publique dispose que « les personnes physiques coupables d’actes de terrorisme sont passibles de trente à cinquante ans de réclusion criminelle et d’une amende de deux millions (2.000.000) à deux cents millions (200 000 000) de gourdes, sans préjudice des dommages-intérêts et des autres peines prévues par le code pénal. Le tribunal ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans la presse. En cas de récidive, la peine est celle de réclusion criminelle à perpétuité. »
La peine surréaliste pour détention illégale d’arme à feu
L’article 5 stipule qu’outre les autres peines prévues par la loi, » toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement, soit dans ses bagages, soit dans son véhicule ou tout autre moyen de transport à sa disposition, à raison d’une année d’emprisonnement par munition. »
En savoir plus:
4 décembre 1792: triomphe des affranchis sur les colons blancs