Le président Jovenel Moïse publie un nouveau décret modifiant la loi sur l’état d’urgence
Comme annoncé, le président Jovenel Moïse a procédé, le 15 mars, à la publication d’un nouveau décret visant à modifier la loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre 2008 sur l’état d’urgence.
Dans ce texte, le président est libre de prendre des « mesures urgentes » pour contrecarrer toute « attaque terroriste », atteinte grave à l’ordre public ou toutes autres actions qui menacent la sécurité nationale.
« Le présent décret a pour objet la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe naturelle, d’attaque terroriste ou d’atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale », peut on lire dans ce décret.
Ce nouveau décret definit « attaque terroriste » comme étant une « attaque ayant pour but la perpétration, par la terreur, d’actes de violence indiscriminée, visant à porter atteinte à la vie, à l’intégrité de la personne, ou aux biens, commis par une personne morale, une organisation, une association, un groupe d’individus ou un individu pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur le gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’un pays, d’une communauté ou d’une personne, pour prendre le pouvoir ou renverser le gouvernement, pour satisfaire une idéologie politique ou religieuse, ou la perpétration de tout autre acte de terrorisme prévu par la législation nationale. »
Par atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, il faut comprendre, selon ce qui est dit dans ce décret, qu’il s’agit de « toute attaque terroriste, toute guérilla, toute occupation ou tout contrôle de partie du territoire par des groupes, bandes ou corps armés interdits par la Constitution et par la Loi. »
L’état d’urgence est une « situation dans laquelle s’applique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l’Exécutif qui se justifient par une situation de catastrophe naturelle avérée ou imminente, d’attaque terroriste ou d’atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, et qui requiert l’adoption de mesures urgentes. »
En outre, l’état d’urgence doit être déclaré par les autorités centrales pour une période maximale d’un mois qui peut être renouvelé pour la même période si besoin est. Mais, au-delà de deux mois, précise ce décret, l’état d’urgence peut être renouvelé avec l’assentiment du corps législatif (NDLR : un corps législatif qui n’existe pas) pour une autre période déterminée en fonction de l’ampleur de la catastrophe, de l’attaque terroriste ou de l’atteinte à l’ordre public.
Il est mentionné à l’article 6 de ce décret que pendant l’état d’urgence, et par dérogation aux normes en application, le gouvernement est habilité à agir en vertu de l’acte instaurant l’état d’urgence. « Il prend toutes mesures jugées utiles y compris l’appel à la solidarité internationale. Dans ce dernier cas, les interventions se font selon les règles de droit international et la loi nationale. »
Signalons que le chef de l’État, par ce décret, est libre d’effectuer des dépenses « jugées nécessaires », aussi peut il désaffecter des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l’exception des salaires, indemnités et pensions de retraite ; passer les contrats qu’il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la réglementation sur les marchés publics ; ordonner la fermeture d’établissements dans les zones concernées ; ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées, entre autres.