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L’OPC recommande la révision des derniers décrets controversés du président

L'OPC recommande la révision des derniers décrets controversés du président

L’OPC recommande la révision des derniers décrets controversés du président Jovenel Moïse

L’office de protection du citoyen (OPC) a publié ce mercredi 30 décembre son avis sur le Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI) et le Décret pour le renforcement de la sécurité publique. Comme l’avait sollicité l’exécutif, l’institution a fourni son avis d’expert, tout en justifiant sa démarche. Elle précise qu’elle s’est fait le devoir d’analyser objectivement les deux textes en vue d’apporter un éclairage sur leur conformité avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État haïtien est Partie.

AVIS AUTOUR DU DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE D’INTELLIGENCE (ANI) ET CELUI PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITE PUBLIQUE

Décembre 2020.-

Le 17 décembre 2020, la Présidence a sollicité, à travers une correspondance officielle (réf : lettre PN/CABP/ND7020-214) l’expertise de l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) en matière de droits humains, sur le Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI) et le Décret pour le renforcement de la sécurité publique. Cette démarche se justifie suite à une série de préoccupations exprimées par diverses personnalités, certaines organisations de la société civile et des partenaires internationaux intéressés au respect des droits humains et à l’idée de la construction d’un État de Droit en Haïti.

En vertu des dispositions des articles 3, 13 et 44 de la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Office de la Protection du Citoyen et conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme suivant la Résolution 48/134 adoptée par l’Assemblée Générale le 20 décembre 1993, l’Office de la Protection du Citoyen entend examiner les textes suscités à la lumière du cadre juridique national et international consacrant les droits et libertés fondamentaux.

« ……Attributions des institutions nationales des droits de l’homme a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants……. »

Sur cette base juridique, l’Office de la Protection du Citoyen se fait le devoir d’analyser objectivement les deux textes en vue d’apporter un éclairage sur leur conformité avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État haïtien est Partie.

Objectifs des Décrets

Selon une première analyse, ces décrets ont été adoptés dans le but de renforcer le système de sécurité à travers un ensemble de mécanismes de collecte d’informations et d’identification d’actes criminels qui constituent de graves menaces pour la sécurité nationale et qui mettent en danger certains droits fondamentaux de la personne humaine notamment le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, morale et psychologique, le droit à la vie privée, le droit de circuler, etc. La lutte contre le terrorisme, les actes attentatoires aux libertés publiques font partie intégrante des objectifs des autorités.

1ère PARTIE : DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE D’INTELLIGENCE.

1. Analyse de l’OPC à la lumière de certains principes

1.1 Principe de subsidiarité

Etant placé au premier rang dans la hiérarchie de la communauté de sécurité d’un pays, les services de renseignement et d’intelligence constituent un élément important pour la stabilité et sont en général dotés de compétences étendues aux frontières des autres structures de sécurité.

Cependant, dans le souci d’éviter les situations de duplication de tâches et surtout des risques de court-circuitage ou d’assimilations de fonctions régulières de la police par des services de renseignements ou d’intelligence, les règles de la bonne gouvernance institutionnelles obligent ces dits services à n’intervenir que de manière exceptionnelle dans les champs d’action réservés aux autres services d’enquête ou de police.

Or, au lieu d’assigner l’ANI à un simple rôle marginal ou subsidiaire en matière de mission de police courante, les articles 5.9, 5.11, 5.13, 5.23 et 48 du Décret du 26 novembre 2020 confèrent pourtant aux membres de l’Agence des prérogatives pour agir comme de véritables agents de la police administrative et de la police judiciaire. Cela est inadmissible.

Il y a lieu de rappeler qu’il existe déjà des institutions étatiques chargées de rechercher et de réprimer les auteurs d’actes criminels pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité nationale. A ce sujet, les compétences et attributions de l’ANI devraient se focaliser dans un cadre de complémentarité dans le souci de contribuer effectivement dans la mise en place d’un mécanisme adéquat et efficace visant à combattre la criminalité dans toutes ses dimensions.

Certains domaines d’action devraient être réservés exclusivement aux autorités judiciaires.
En plus de conduire à une duplication des fonctions courantes et routinières de la police, ces compétences étendues permettent à l’ANI de s’affranchir de la mission essentielle de toute structure de renseignements ou d’intelligence qui est d’assurer la prévention et non la répression des menaces de sécurité. A ce titre, circonscrire le champ d’intervention de l’ANI dans la recherche, la collecte, l’identification permettra aux instances compétentes dont les autorités de poursuite de disposer d’informations pertinentes pour réprimer les opérations criminelles.

1.2 Principe de la proportionnalité

En raison de la gravité des catégories de menaces contre lesquelles interviennent les services de renseignement ou d’intelligence, ces derniers sont en principe soumis à un régime juridique spécial qui leur concède le droit de déroger certains principes administratifs, judiciaires et comptables de droit commun. Par exemple, ces dites institutions ont le droit de :

• Utiliser des identités sous couverture (utilisation de légende, de faux en écriture et de fausse identité non pénalement incriminante..) ;

• Etre sujets à des procédures judiciaires exceptionnelles (protection des sources par le juge pénal, règle de classification ou de diffusion restreinte des renseignements classés secret défense, etc.) ;

• Gérer des fonds spéciaux en dehors du respect des règles de la comptabilité nationale (suppression de la procédure de différenciation entre l’ordonnateur et le comptable public, simplification des procédures de dépenses et des pièces justificatives, etc.)

« …Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes…… Article 17. 1 : Pacte International relatif aux droits civils et politiques. »

« …Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques …… Article 11 : Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme. »

Cependant, pour éviter que leur pouvoir d’action exceptionnel n’entraine à l’usage une évasion de la démocratie et de l’Etat de droit ou ne soit utilisé comme outils de répression politique par des gouvernements autoritaires, les actions de ces organismes sont encadrées par la règle de proportionnalité. Ce principe soutient que les mesures définies par ces dits organismes dans le cadre de la lutte contre les menaces de sécurités ne peuvent représenter à leur tour une menace encore plus grande pour les droits et libertés des citoyens.

Pourtant, n’en déplaise à cette règle qui permet de préserver la légitimité démocratique et la reconnaissance sociale de tout service de renseignements ou d’intelligence, les articles 49, 62 et 63 et 67 permettent à l’ANI de jouir d’une immunité de juridiction presque absolue dans l’ordre juridique national qui est incompatible avec le principe d’égalité citoyenne et avec la nature civile de l’État.

Ce régime d’immunité qui permet aux personnels de l’ANI de se soustraire des cours et tribunaux de droit commun pour des actes de services est d’autant plus disproportionnel par rapport aux risques de harcèlement judiciaire qu’il est censé prévenir, que les articles 5.9, 5.11, 5.13 et 5.23 ouvrent la voie à des risques d’abus d’autorité, de violations graves de droits humains ou de bavures qui pourraient à eux seuls justifier pleinement le statut justiciable des personnels de l’Agence.

2. Autorité de contrôle

S’il est vrai que l’ANI est placé sous l’autorité administrative du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, il faudra admettre toutefois que le texte n’établit aucune structure de contrôle pour éviter les éventuelles implications des Agents de l’ANI dans les cas de violations de droits humains ou toutes autres formes d’abus d’autorité ; c’est-à-dire, il n’existe aucune instance appelée à statuer sur la légalité des actes accomplis par les agents dans l’exercice de leur fonction puisqu’ils détiennent non seulement le pouvoir d’auto saisine et d’instruction mais également le pouvoir de police. La mise en place d’un mécanisme fiable et efficace de contrôle préserverait l’état de certaines pratiques assimilables aux persécutions et bien d’autres atteintes. Dans toute société démocratique, l’individu quel que soit son statut, auteur d’une violation des droits humains ou de manière générale d’une infraction, est pénalement responsable et doit être poursuivi.

Par ailleurs, l’article 5.21 du Décret établit que l’ANI travaillera de concert avec le Conseil National de Sécurité et de Défense en vue de coordonner l’action des services spécialisés de renseignement. Malheureusement, il semble qu’aucun cadre de référence n’existe sur ce Conseil qui aurait pu jouer le rôle de contrôle des actions des agents. Si les agents seront recrutés au sein du personnel de la Police Nationale et des Forces armées d’Haïti, il faudra apporter des clarifications sur les régimes de sanctions, ou du moins préciser s’ils sont exposés aux sanctions administratives et pénales. Seront-ils placés en détachement ou mis à disposition de l’ANI ?

3. La légalité des actes de l’ANI

Le décret donne plein pouvoir aux agents de fréquenter tous les lieux. Ils peuvent procéder à des perquisitions, des saisies d’objets, de documents ou de substances. Ils peuvent constater les infractions, rassembler les preuves et mener des investigations etc. Il s’agit là d’un des pouvoirs très étendus qui peuvent ouvrir le champ à de graves atteintes aux droits fondamentaux et surtout les agents ne sont passibles d’aucune juridiction c’est-à-dire, ils ne sont exposés, selon le texte, à aucune forme de sanction. Quelles sont les voies de recours à exercer à l’encontre des agents ?

« …Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

2. Les États parties s’engagent :

a) Garantir que l’autorité compétente prévue par le système juridique de l’État
statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours ;

b) À accroître les possibilités de recours judiciaire, à garantir que les autorités
compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours. Article 25 : Convention Américaine relative aux droits de l’homme… »

Il y a lieu de rappeler également que les garanties judiciaires et particulièrement la protection
des libertés individuelles sont consacrées par la Constitution de 1987 dans ses articles 24, 25, 26 et 27.

Article 24 La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.

Article 24.1 Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

Article 24.2 L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.

Article 24.3 Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue;

c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif;

d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. Article 25 Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites.

Article 25.1 Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. Article 26 Nul ne peut 6etre maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.

Article 26.1 En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention.

26.2 Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter.

Article 27 Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.

Article 27.1 Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.

4. Prestation de Serment

Il est prévu à l’article 46 du Décret que les agents de l’ANI prêtent serment avant d’entrer en fonction. Cependant, cette disposition n’apporte aucune précision sur la nature de l’autorité habilitée à recevoir la prestation de serment.

A cet effet, dans la mesure où ces agents mèneront des actions d’investigation de police judiciaire, il serait plus approprié que ladite prestation de serment ait lieu par devant le Commissaire du Gouvernement.

Par ailleurs, au regard de l’article 8 du décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI), le Directeur Général de l’ANI est nommé par Arrêté Présidentiel pris en conseil des Ministres… ». L’Office de la Protection du Citoyen (OPC), croit qu’il est urgent, d’un point de vue démocratique basé l’existence des trois (3) pouvoirs que ce choix soit entériné par le Parlement à travers une Commission Spéciale. Une telle démarche donnera alors une plus grande légitimité à ce personnage appelé à remplir de lourdes responsabilités.

2ÈME PARTIE: LE DÉCRET SUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.

De manière générale, le droit à la sécurité constitue un droit fondamental de la personne humaine. L’État a donc pour obligation de garantir la sécurité et la protection de ses concitoyens contre toutes attaques visant à mettre en péril les vies et les biens de tous les citoyens, de toutes les citoyennes et autres ressortissants vivant sur son territoire.

L’État doit protéger la population contre la menace d’actes terroristes et de traduire les auteurs de tels actes en justice conformément aux prescrits de certains instruments juridiques nationaux et internationaux.

On pourrait, à première vue, tenter de comprendre que le décret du 26 novembre 2020 pour le renforcement de la sécurité publique se situe dans le cadre de cette approche de lutte contre le terrorisme dont le coût humain, selon les Nations Unies, n’a pratiquement épargné aucune région du globe.

Cependant, ce décret contient des provisions qui peuvent mettre en danger certains droits fondamentaux de la personne humaine et qui prévoient de lourdes peines pour des infractions qu’on ne peut assimiler à des actes de terrorisme.
Au sens large « On entend communément par terrorisme les actes de violence visant des civils et poursuivant des buts politiques ou idéologiques » (Réf : Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.)

En 1994, l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant dans la résolution 49/60, a indiqué que le terrorisme comprend  » les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers ». (Réf : Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.)

Proportionnalité des peines ?

« Toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement. » (Article 5 décret sur le renforcement de la sécurité publique)
Cet article est dénué de sens. Comment peut-on condamner plus sévèrement un individu, détenteur d’un pistolet illégal contenant un plus grand nombre de munitions à celui d’un autre individu ayant en sa possession une arme à feu à longue portée avec moins de munitions ?

RECOMMANDATIONS DE L’OPC :

1) Revoir les deux décrets en tenant compte d’un plan global de sécurité lié à un service de renseignements dans une perspective d’assurer la stabilité, la sécurité des vies et des biens de tous les citoyens et de toutes les citoyennes se trouvant sur le sol national.

2) Adopter un plan global de sécurité et de renseignements à la lutte contre la drogue, la traite des personnes, le trafic illégal des armes, le blanchiment d’argent, la corruption, conjointement avec les instances concernées (ULCC, UCREF, CSCCA).

3) Revoir les articles liés à la nomination du DG de ANI et la mission des agents.

4) Impliquer le Parlement à travers une Commission Spéciale dans le processus de nomination du DG de ANI.

5) Envisager une procédure claire pour que les agents de ANI puissent répondre de leurs actes en cas de violations graves de droits humains ou d’excès de zèle.

6) Éliminer les alinéas 12 et 13 de l’article 1er du décret portant sur le renforcement sur la sécurité publique. Parallèlement, la protection des hôpitaux, centres dispensaires, malades et des professionnels de la santé exposés à des attaques de toutes sortes (gaz lacrymogènes, jets de pierre, incendies, agressions physiques et morales) devrait être renforcée au regard des prescrits des Conventions de Genève de 1949.

7) Revoir l’article 5 du dit décret.
L’OPC, en sa qualité d’Institution Nationale indépendante de protection et de promotion
des Droits Humains réaffirme sa position en faveur d’un système de sécurité efficace pour la protection des vies et des biens de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Cependant, ce système doit d’abord s’appuyer sur les principes généraux de droits humains et la sauvegarde de la démocratie, que nous devons tous et toutes (gouvernants et gouvernés) défendre jalousement.

En savoir plus :

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