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Par Magistrat Paul PIERRE
Port-au-Prince, le 18 octobre 2021
Par requête en date du 13 octobre 2021, adressée au Président, Vice-président et Juges de la Cour de cassation de la République d’Haïti dont une copie circulait sur les réseaux sociaux, la veuve de l’ex-Président de la République d’Haïti, Marie Martine Etienne Moïse, a récusé le Juge instructeur Ikenson Edumé, après avoir reçu quelques jours auparavant une invitation à se présenter par devant le Cabinet d’instruction dudit magistrat pour être auditionnée en tant que victime d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, surfacturation, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs conjointement avec l’Etat haïtien (selon l’ordonnance du juge d’instruction datée du 29 septembre 2021).
Cette récusation ne cesse de faire couler beaucoup d’encre et suscite une multitude de réactions tant dans le milieu du monde de la basoche, de la classe politique qu’au sein du grand public. Qualifiée par certains de coup de théâtre ou dilatoire afin de se soustraire à la justice haïtienne en jouant sur le temps et par d’autres de manœuvres politiques tout simplement, le sujet nous paraît tout à fait passionnant.
Parmi les nombreuses questions qui font débat çà et là, deux d’entre elles retiennent particulièrement notre attention :
1°) L’ex-Première dame de la République peut-elle valablement récuser le magistrat instructeur dans une affaire dans laquelle elle a été citée comme victime au motif qu’un inculpé dans l’instruction ouverte sur l’assassinat de son mari dépendant d’un autre juge d’instruction est le beau-frère du juge instructeur ?
2°) Le juge d’instruction récusé dans une affaire dont il est en charge pour manque d’impartialité doit-il surseoir à statuer ?
Les réponses à ces interrogations nous amènerons à l’analyse, d’une part, des fonctions du juge d’instruction (I) et d’autre part, de l’impartialité et l’indépendance du magistrat instructeur (II).
I – Les fonctions du juge d’instruction
Etudions de préférence les pouvoirs du juge instructeur (A) afin de mieux comprendre la démarche de l’ex-Première dame de la République (B).
A – Les pouvoirs du juge d’instruction
En exergue, disons que le juge d’instruction est un magistrat du siège c’est-à-dire qu’il relève de la magistrature assise par opposition au ministère public qui appartient à la magistrature débout (le parquet). C’est donc un magistrat indépendant et inamovible (art. 177 de la Constitution haïtienne). Une fois saisi d’un dossier par le réquisitoire introductif du parquet (après avoir été désigné par le Doyen du Tribunal de première instance), il est maître de celui-ci. Il ne reçoit de directives d’aucune autorité supérieure. Il doit, selon la loi et sa conscience, rechercher et rassembler suffisamment d’indices et de preuves permettant la manifestation de la vérité c’est-à-dire confronter des preuves tendant à établir l’innocence ou la culpabilité de toute personne suspectée dans la perpétration de l’infraction. Il recherche non seulement les auteurs et les coauteurs de l’infraction mais aussi leurs éventuels complices. Donc, son rôle principal est de démêler l’affaire dont il est saisi. Pour ce faire, toute une artillerie de moyens (la Police judiciaire, des experts, des institutions de la République, etc.) est mise à sa disposition dans cette quête de la vérité.
Constituant à lui seul une juridiction du 1er degré, rendant des ordonnances, faisant état du déroulement de l’affaire et décidant à la fin de l’instruction soit le non-lieu, soit le renvoi devant la juridiction de jugement compétente, le magistrat instructeur dispose des pouvoirs d’enquêtes et juridictionnels très étendus. Sans se tarder à étayer l’ensemble de ses pouvoirs (se rendre sur les lieux de l’infraction, donner des commissions rogatoires, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, interroger des inculpés, auditionner des victimes et témoins, etc.), puisqu’il ne s’agit pas de l’objectif de cette réflexion, disons que l’un de ses pouvoirs le plus redoutable est celui de décerner des mandats.
En effet, selon les dispositions des articles 77 et suivants du Code d’instruction criminelle, le pouvoir de décerner des mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt est du ressort du juge d’instruction.
Parlant du mandat d’amener, le dernier alinéa de l’article 77 précité dispose :
« Il (le juge d’instruction) décernera pareillement mandat d’amener contre toute personne de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un fait emportant peine afflictive ou infamante ».
Selon certains personnages, Napoléon 1er aurait déjà dit du juge d’instruction qu’il était « l’homme le plus puissant de France ».
Dans les Splendeurs et misères des courtisanes en 1847, vantant les pouvoirs du juge d’instruction, Honoré de Balzac avait déclaré :
« Aucune puissance humaine, ni le Roi, ni le garde des Sceaux, ni le Premier ministre ne peuvent empiéter sur le pouvoir d’un juge d’instruction, rien ne l’arrête, rien ne lui commande. C’est un souverain soumis uniquement à sa conscience et à la loi. »
Même si ces assertions méritent d’être nuancées voire dénuées de tout leur essence aujourd’hui lorsqu’on considère les nombreuses réformes législatives qui ont eu lieu en France et les débats politiques incessants visant à réduire les pouvoirs du juge d’instruction afin d’éviter l’arbitraire de ce magistrat et garantir du même coup les libertés individuelles, il n’en demeure pas moins vrai que le juge d’instruction inspire encore la crainte tellement ses pouvoirs sont exorbitants.
Notons qu’il a été créé en France, dans le souci de réduire les pouvoirs du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention (JLD) par la loi du 15 novembre 2000. Désormais, depuis cette innovation, le juge d’instruction français ne peut plus décider de son propre chef d’envoyer quelqu’un en détention provisoire.
Signalons également l’annonce de la réforme de procédure pénale faite en 2008 par le président de la République française d’alors, Nicolas Sarkozy, visant la suppression pure et simple du juge d’instruction. Il avait donc déclaré dans un discours de fin d’année :
« Il est temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».
Son gouvernement avait donc proposé que les fonctions d’instruction soient confiées exclusivement aux magistrats du parquet à la manière de certains pays du système de Common law. Mais, face à l’opposition clairement affichée dans le monde de la basoche (avocats, magistrats, etc. ) et l’opposition politique qui voient dans ce projet une volonté d’empêcher des poursuites dans des affaires politiques et financières puisque la réforme ne visait pas le renforcement de l’indépendance du parquet qui est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, et la dénonciation également du manque d’impartialité des magistrats du parquet qui est partie au procès pénal, le gouvernement a dû faire machine arrière.
Si en Haïti, la réforme de la justice pénale enclenchée sous la présidence de Jovenel Moïse visant le remplacement du Code d’instruction criminelle par un Code de procédure pénale ne prévoyait pas la suppression du juge d’instruction, elle proposerait toutefois la création d’un juge des libertés et la détention (JLD).
On a bien compris dès lors que le débat sur les pouvoirs du juge d’instruction ne date pas d’aujourd’hui et ne concerne pas uniquement la société haïtienne ; et il continuera, bien sûr, à alimenter des discutions et des contestations au sein de toute la communauté adoptant le système juridique romano-germanique.
Qui ne craint pas ce juge doté de pouvoir extraordinaire ! Qui n’a pas peur d’être inculpé ou d’aller en détention préventive, connaissant, qui plus est, l’état de délabrement et les conditions inhumaines existant dans nos centres carcéraux !
D’autant plus que les mandats émis par le magistrat instructeur ne sont susceptibles d’aucune voie de recours en Haïti. Seul le mandat de dépôt peut faire l’objet d’une certaine forme de recours, mais c’est devant le même magistrat instructeur via une requête en main levée du mandat d’écrou. En ce sens, le 3ème alinéa de l’article 80 du Code d’instruction criminelle dispose :
« Dans le cours de l’instruction, il (le juge d’instruction) pourra sur les conclusions du Commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l’inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d’arrêt à charge par l’inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis. L’ordonnance de main levée n’est sujette à aucun recours ».
Et le 1er alinéa de l’article 84 du même Code de disposer :
« Les mandats d’amener, de comparution, de dépôt et d’arrêt seront exécutoires dans toute l’étendue de la République ».
Ajoutons qu’aujourd’hui, grâce à la coopération ou l’entraide policière et / ou judiciaire développée par certains Etats en matière de lutte contre les crimes transnationaux et organisés et en matière de terrorisme, un juge d’instruction peut voir son pouvoir s’étendre même au-delà des frontières de son pays.
B – La récusation du juge instructeur par l’ex-Première dame de la République
Souvenons-nous que la veuve de l’ancien Président Jovenel Moïse, Marie Martine Etienne Moïse, avait répondu le 7 octobre 2021 à la convocation du juge d’instruction Gary Orélien qui instruit le dossier de l’assassinat macabre de son mari Jovenel Moïse. A la suite de son audition, s’adressant à une foule de personnes qui l’accompagnait au Palais de justice de Port-au-Prince, elle a déclaré avoir raconté et expliqué au magistrat instructeur tout ce qu’elle avait vu, vécu, su et entendu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 où son mari, l’ex-Président de la République, Jovenel Moïse, avait été lâchement abattu dans sa résidence privée à Perlerin 5. Elle y a aussi dit s’être porté partie civile dans le cadre de cette enquête. Elle laissait également entendre qu’elle se mettrait à la disposition de la justice haïtienne dans toutes les autres affaires pour lesquelles elle serait requise, en guise de réponse à la question d’un journaliste.
Une semaine plus tard, c’est cette ex-Première dame qui a récusé le juge d’instruction Ikenson Edumé qui lui avait invitée à venir témoigner dans son Cabinet d’instruction en tant que victime d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, surfacturation, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs conjointement avec l’Etat haïtien. Alors, cette récusation surprise de l’ex-Première dame de la République peut-elle ou doit-elle être qualifiée, comme le prétend plus d’un, de coup de théâtre, de dilatoire ou de manœuvres politiques ?
Dans sa requête en dessaisissement du juge d’instruction adressée à la Cour de Cassation de la République, l’exposante a déclaré être « frappée d’étonnement et de stupéfaction en recevant du juge Edumé une convocation à se présenter en son Cabinet le vendredi 9 octobre 2021 ».
« De plus, dans les couloirs et avenues du système judiciaire, dans la presse et sur les réseaux sociaux, des oreilles infidèles tendues vers des bouches malveillantes s’échappaient des informations comme par enchantement sur cette invitation transpirant un doute bicéphale et évitable. Certains pensent que ledit magistrat jouait le jeu de l’exposante tandis que pour d’autres il s’agirait plutôt d’une manière voilée pour donner un vilain coup », lit-on aussi dans la requête.
Elle explique également avoir découvert que le magistrat instructeur avait des liens d’alliance avec un ex-Sénateur de la République impliqué dans l’assassinat de son mari, l’ex-Président Jovenel Moïse. Elle a versé au dossier, à l’appui de sa demande, des actes de naissance et de mariage justifiant que cet ex-Sénateur épousait la sœur du magistrat instructeur.
Ce n’est pas la première fois qu’un juge d’instruction a été récusé. La récusation des magistrats instructeurs est même devenue une pratique dans le milieu judiciaire haïtien. De ce fait, ce n’est pas la démarche de la veuve du Président Moïse qui nous étonne. On s’y habitue. La question que l’on se pose est celle de savoir si l’ex-Première dame de la République est en droit de récuser le juge instructeur Ikenson Edumé pour risque de partialité au seul motif qu’il serait le beau-frère d’un inculpé dans l’instruction ouverte sur l’assassinat de son mari alors que cette affaire est instruite par un autre juge d’instruction, Gary Orélien ? Citée comme victime dans deux affaires complètement différentes l’une de l’autre, pourquoi a-t-elle choisi de répondre à l’invitation du juge Orélien et a signifié une fin de recevoir à celle du juge Edumé ?
Pour être plus clair, un juge d’instruction peut-il être récusé pour risque de partialité lorsqu’il est avéré qu’il a un lien d’alliance avec un inculpé dans une autre affaire dépendant d’un autre juge d’instruction du même tribunal ?
S’agissant de la réponse à cette question, nous nous abstenons volontiers de donner présentement notre avis. En attendant que la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce dans un délai raisonnable, ce que nous souhaitons vivement, le juge instructeur doit-il tout de même surseoir à statuer, c’est-à-dire arrêter tout acte d’enquête ?
Ce qui nous amènera à examiner « l’impartialité du juge instructeur », un des principes fondamentaux de la procédure pénale.
II – L’impartialité du juge instructeur
Le juge doit être impartial. L’impartialité est d’ailleurs l’une des composantes de son serment d’entrée en fonction. L’inobservation de ce principe fondamental peut entrainer plusieurs conséquences. Avant de s’intéresser au c as de l’espèce (B) analysons d’abord la récusation du juge d’instruction pour faute d’impartialité (A).
A – La récusation pour soupçon de partialité du juge d’instruction
La récusation est l’incident de procédure soulevé par une partie qui suspecte un juge de manque d’impartialité. C’est donc une sanction au soupçon de partialité d’un magistrat. Elle peut donc être perçue comme une arme offerte à toute partie pour se prémunir contre le risque d’arbitraire du juge soupçonné de partialité fonctionnelle ou personnelle. Elle s’applique d’ailleurs en toute matière (civile, pénale, administrative, commerciale, sociale voire arbitrale).
En effet, toute partie qui parvient à prouver l’absence d’impartialité d’un juge peut réclamer et obtenir sa récusation. L’impartialité du juge est donc la garantie au droit à un procès équitable. Le juge impartial est celui qui s’abstient de tout favoritisme ; il ne doit avantager aucune des parties et ne doit jamais statuer au profit de l’une d’elles pour d’autres raisons que celles qui tiennent au bien-fondé de ses prétentions.
Le juge impartial est souvent vu comme celui qui fait preuve d’objectivité et de neutralité, gage de sa crédibilité.
Généralement liée à l’indépendance du juge, elle se distingue de cette notion pouvant être perçue comme son préalable nécessaire. Si l’indépendance du tribunal est « un statut » dont l’objet est de préserver le juge de pressions extérieures, son impartialité s’analyse comme « une vertu » en ce qu’elle s’attache à l’état d’esprit du juge qui doit se défendre de tout préjugé dans l’affaire dont il connaît. Elle évoque, en somme, l’idée de neutralité du juge (S. Guinchard, Indépendance et impartialité du juge. Les principes de droit fondamental, in L’impartialité du juge et de l’arbitre. Étude de droit comparé, Bruylant, 2006, J. Van Compernolle et G. Tarzia (dir.), p. 3 s., spéc. n o 1 et 16 ; J. Van Compernolle, note ss Crim. 13 janv. 2015, JCP 2015. 222).
En France, la procédure de récusation, en matière pénale, est prévue aux articles 668 à 673 du Code de procédure pénale. Celle du juge d’instruction est expressément prévue à l’article 669 du même Code qui dispose :
« La personne mise en examen, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l’ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d’appel ou de la cour d’assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d’appel […] ».
Il est aussi intéressant de signaler que les causes de récusation énumérées à l’article 668 du Code de procédure pénale français sont au nombre de neuf (9) que nous pouvons regrouper en quatre (4) grandes catégories :
- La parenté ou l’alliance entre un juge et une partie ;
- La communauté ou la contradiction d’intérêts entre un juge et une partie ;
- La connaissance antérieure de l’affaire par le juge ;
- La manifestation de partialité du juge.
Il n’est pas non plus anodin de noter que la chambre criminelle de la Cour de cassation française a pu se prononcer sur l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre le juge et une partie et a considéré que la seule circonstance qu’un juge d’instruction soit le conjoint d’un magistrat du ministère public exerçant ses fonctions près le même tribunal n’est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié quant à son impartialité dès lors qu’il n’est pas établi que son conjoint soit intervenu directement ou indirectement dans le déroulement de l’information judiciaire (Cass. crim., 14 janv. 2003, n°02-97.062).
Par ailleurs, la première chambre civile de la haute juridiction de l’ordre judiciaire français avait estimé, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que les causes de récusation énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives et rappelle l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction (Cass. civ.1ère, 28 avr. 1998, n°93-11.637).
Ainsi, tout fait de nature à porter atteinte à l’impartialité du juge peut fonder la récusation en matière civile. A fortiori, cette solution devrait pouvoir s’appliquer également à la récusation en matière pénale.
En Haïti, le Code d’instruction criminelle ne prévoit pas spécifiquement, à l’instar de la France, la récusation du juge d’instruction. Toutefois, les articles 435 et suivants du Code de procédure civile haïtien semblent avoir une portée générale et s’appliquer tant en matière civile qu’en matière pénale puisqu’ils prévoient la récusation des juges de paix, des juges des tribunaux civils, ceux des Cours d’appel et de la Cour de cassation (art. 447 CPC).
Notons enfin que la récusation peut se présenter sous deux formes différentes. Elle peut, d’abord, prendre la forme d’une abstention. On l’appelle, dans ce cas, le déport. C’est le juge qui se « récuse » lui-même. En effet, lorsque, saisi d’une affaire, le juge estime que sa présence dans cette affaire suscite un doute, un soupçon de partialité sur la décision à prendre, il a l’obligation, pour éviter non seulement de salir son honneur mais aussi pour échapper à une éventuelle sanction administrative, de se déporter. Cette situation c’est-à-dire la récusation de soi-même répond le plus souvent à une exigence d’impartialité, de loyauté et d’équité.
L’article 47 de la loi du 15 novembre 2007 portant statut de la magistrature haïtienne dispose, en effet :
« Lorsque saisi d’une affaire, un juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte que l’affaire puisse faire l’objet d’un renvoi devant un autre Juge de la juridiction, devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le Code de procédure civile et le Code d’instruction criminelle (Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature) ».
Le déport est donc, dans de nombreuses situations, une obligation à laquelle le juge ne devrait pas s’en affranchir.
Ensuite, la récusation peut prendre la forme d’un dessaisissement. C’est la forme la plus classique et la plus connue du grand public. Il existe toute une panoplie de mécanismes juridiques tant sur plan interne qu’externe ayant pour but de prévenir ou de faire cesser tout risque d’une absence de neutralité, et d’éviter que le magistrat ne possède avant de statuer un a priori ou une conviction sur l’affaire en cause.
Au niveau national, elle est prévue aux articles :
- 177 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ;
- 435 et suivants du Code de procédure civile, en matière civile et / ou pénale ;
- 236, 429 et suivants du Code d’instruction criminelle, en matière pénale ;
- 47 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature ;
Remarquons également que les termes récusation et dessaisissement employés selon qu’on soit en matière civile ou pénale, en Haïti, sont les mêmes. En effet, cela a été confirmé par une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation haïtienne en date du 11 août 1873.
A l’échelle internationale, citons sans être exhaustif :
- L’article 8 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme ;
- L’article 14§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (même si Haïti n’y est pas partie) ;
- L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
L’impartialité est donc conçue comme un attribut du droit de l’homme qu’est le droit à un procès équitable, et comme une obligation déontologique du juge.
B – Le cas d’espèce
L’ex-Première dame de la République était invitée au Cabinet d’instruction du Juge Ikenson Edumé pour être auditionnée en tant que victime au côté l’Etat haïtien sur les chefs d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, surfacturation, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs.
Sachant que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge, elle a récusé ledit juge aux motifs suscités.
Au-delà de différentes considérations et appréciations que l’on puisse faire sur cette affaire qui déferle la chronique ces derniers jours, faut-il dire qu’il était surtout bruit sur les réseaux sociaux que l’ex-Première dame allait être inculpée et envoyée au Pénitencier national à la suite de son audition. Il y était même dit que son invitation comme victime au côté de l’Etat haïtien dans le cadre de ce dossier était tout à fait farfelu, un faux prétexte. Qui doit-on croire ?
Ce que l’on sait, c’est que le principe de neutralité du juge est l’un des corolaires du principe d’impartialité et d’indépendance comme il a été déjà démontré. Le juge doit s’efforcer de ne pas se prononcer sur le dossier dont il a la charge ou de ne pas laisser entrevoir par rapport à son comportement un penchant vis-à-vis de l’une des parties. Ici, la fameuse maxime anglo-saxonne « Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue) a toute son importance.
C’est peut-être l’occasion pour que les instances assurant la discipline dans la magistrature et la bonne organisation de la justice (le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et le Ministère de la justice) puissent sensibiliser voire responsabiliser certains acteurs judiciaires (magistrats, greffiers, huissiers, avocats, experts, etc.) sur le respect de certains principes procéduraux, tels que la loyauté des preuves, le respect de la dignité des parties aux procès, le secret de l’instruction, la neutralité du juge, etc. Car, il devient une pratique très courante au sein de la justice haïtienne dès qu’un acte est signé par un magistrat (assis ou debout), il est publié au même moment sur les réseaux sociaux. Où est donc passé l’exigence de la notification ? Il est donc anormal que le grand public, les médias, etc. soient en possession des actes judiciaires (ordonnances, jugements…) avant même que le véritable concerné n’en soit notifié.
Par ailleurs, nous savons que le magistrat instructeur, à la recherche d’indices et des preuves de l’infraction, peut faire présenter devant lui et entendre toute personne pouvant lui fournir des informations nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête.
Nous connaissons tous aussi l’adage selon lequel, le juge d’instruction est saisi « in rem et non in personam ». Si le juge d’instruction est saisi des faits élaborés et exposés par le ministère public dans son réquisitoire afin d’informer, il est libre d’étendre son enquête à toute personne soupçonnée d’avoir participé, de loin ou de prêt, à l’infraction. N’étant pas lié par le réquisitoire du parquet, il n’est donc pas tenu de s’y conformer.
Madame Moïse a-t-elle donc déjoué « un vilain coup » comme il est dit dans sa requête en dessaisissement du juge instructeur et sur les réseaux sociaux ? Il est trop tôt pour l’affirmer. Mais, de toute façon, cela ne devrait pas l’être puisque la justice devrait inspirer confiance dans une société démocratique. Elle ne devrait pas être un instrument au service des politiciens. Battons-nous donc pour un réel affranchissement de la justice haïtienne du joug des pouvoirs politiques.
Nous ne concluons pas sans faire ces deux petits rappels à ceux qui craignent que cela ne crée un précédent permettant aux parties d’abuser de la procédure de récusation à des fins dilatoires.
D’une part, il est de principe bien connu que les juges n’ont pas de dossiers. Les dossiers appartiennent généralement aux parties. C’est l’une des conséquences des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des juges. Donc, le juge suspecté de partialité peut s’abstenir de statuer ou non. Aucun texte ne l’exige. Tant qu’il n’a pas encore été statué sur la requête en récusation, le juge d’instruction n’est pas dessaisi. Ainsi, il peut continuer à mener son information judiciaire à moins que la Cour de cassation n’en décide autrement (arts. 448 – 451 CPC).
Mais il convient de remarquer que dans la pratique des tribunaux haïtiens, à partir du moment où une partie récuse le juge en charge d’un dossier, généralement ce dernier se déporte volontairement pour garantir l’esprit d’impartialité. Le dernier déport surpris voire spectaculaire qui a eu lieu au Palais de justice de Port-au-Prince est celui du juge d’instruction Mathieu Chanlatte le treize (13) août dernier, juste après sa désignation pour instruire le dossier de l’assassinat de l’ex-Président de la République d’Haïti, Jovenel Moïse.
D’autre part, la partie qui récuse un magistrat le fait à ses risques et périls. En effet, selon les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile :
« Celui dont la récusation visant un magistrat autre qu’un juge de paix aura été déclaré non admissible ou non recevable sera condamné par le même jugement ou arrêt à une amende de cent gourdes au moins et de trois cents gourdes au plus. Il pourra, de plus, être actionné en dommages et intérêts par le magistrat récusé, qui, dans ce cas, ne pourra demeurer juge des affaires de cette partie, le cautionnement prévu aux deux alinéas suivants sera restitué en cas d’admission de la demande.
Dans tous les cas où la récusation est exercée contre tous les juges d’un tribunal à la fois, celui dont la récusation ainsi faite aura été déclarée non admissible et non recevable sera condamné à une amende qui ne sera moindre que de deux cents cinquante gourdes, sans excéder cinq cents gourdes.
Aucune récusation, aucune demande de dessaisissement contre un juge, un tribunal ou une cour d’appel ou une section de la Cour de cassation ne sera accueillie si le demandeur ne produit, 48 heures après sa déclaration au greffe, un certificat de la caisse des dépôts et de consignation, attestant qu’il a versé un cautionnement de cinquante gourdes s’il s’agit d’un juge de paix ou d’un tribunal de paix de deux cents gourdes s’il s’agit d’un juge d’un tribunal civil ou de tous les juges de ce tribunal, de trois cents gourdes s’il s’agit d’un ou plusieurs juges de la cour d’appel; de cinq cents gourdes s’il s’agit d’un juge ou des juges d’une section de la Cour de cassation.
Le montant de ce cautionnement sera acquis au Trésor et restera en ligne de compte en cas de condamnation à l’amende prévue par le présent article contre le récusant. De plus, le jugement ou l’arrêt qui aura prononcé des condamnations à l’amende en ordonnera le recouvrement par la contrainte par corps, dont la durée sera de trois à six mois.
Il sera passé outre par le tribunal ou par la cour à toute demande de sursis basée sur une récusation ou une demande en dessaisissement, s’il n’est produit dans le délai prévu ci-dessus, et sans qu’il n’y ait lieu à aucune remise de cause, le certificat de la caisse des dépôts et de consignation attestant que le montant du cautionnement a été versé.
L’inobservance de cette prescription donne lieu à prise à partie contre le ou les juges, suivant qu’il s’agit d’un tribunal civil ou d’une cour ».
Précisons toutefois que malgré les risques de condamnation à des dommages-intérêts du récusant au profit du magistrat récusé prévus par ce texte en cas de non recevabilité de la demande en récusation, il lui parait impossible de jouer le rôle dissuasif qui lui a été attribué en raison de sa désuétude. En effet, les amendes de cent (100) à cinq cents (500) gourdes prévues, en cas de rejet de la demande en récusation d’un ou plusieurs juges ou toute une juridiction entière, sont aujourd’hui insignifiantes. Aussi, invitons-nous donc le législateur à retoucher cette disposition afin de limiter les récusations abusives et/ou fantaisistes.
Magistrat Paul PIERRE est juge d’instruction au TPI de Port-au-Prince. Il est titulaire d’une Licence en droit et d’une Maîtrise en Sciences criminelles à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un Master 2 en Carrières judiciaires et Contentieux à l’Université d’Evry-Val-d’Essone (Paris, France).
En savoir plus:
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Marie Kathucha laValliere
2 août 2022 at 14h14
Très bien tout est bien expliqué Mercie.
Je suis une dame de 62 ans haïtienne martiniquais Américaine je viens en Haïti depuis 2009 après la mort de ma mère qui vivais en Haïti pendant elle était en retraite. Je vie ben Haïti et j’ai tout perdue
J’ai beaucoup de personnes que je donne beaucoup de aide ici,
En juillet l’année dernière je suis venue
encore pour aidé malheureusement un des personnes a essayé de me tué ; il m’assassine et tout
Mon dossier et a présent en court pour que un juge d’instruction cherche une justice pour moi.
Il m’a piqué avec un couteau au nivea de mon Coeur il m’a touffe j’ai perd de connaissant il m’a morde je ne voix pas bien dans mes yeux
Dans l’oreille je n’entends pas bien
Je suis un médecin qui ne travaille plus à cause d’un accident sui m’a laissé immobile.
Je cherche un peu de juiyicr stp